Les normes en vigueur
Arrêté du 28 septembre 1990 sur le ramonage obligatoire :
Les canaux de fumée fixes au sens de l’article 176 de la loi doivent être nettoyés régulièrement en tenant compte du genre de combustible utilisé, du degré d’utilisation et de la technique actuelle, 1 à 2 fois par an. Lorsque le présent arrêté prescrit deux nettoyages par an, l’un des deux au moins doit avoir lieu pendant la période durant laquelle les installations sont utilisées.
Arrêté du 15 septembre 2009 relatif à l’entretien annuel des chaudières dont la puissance nominale est comprise entre 4 et 400 kilowatts :
Article 1 : L’entretien annuel d’une chaudière dont la puissance nominale est comprise entre 4 et 400 kW comporte la vérification de la chaudière, le cas échéant son nettoyage et son réglage, ainsi que la fourniture des conseils nécessaires portant sur le bon usage de la chaudière en place, les améliorations possibles de l’ensemble de l’installation de chauffage et l’intérêt éventuel du remplacement de celle-ci.
L’entretien est conforme aux spécifications techniques figurant à l’annexe 1 du présent arrêté. Lors de la vérification de la chaudière, la personne ayant effectué l’entretien annuel de la chaudière évalue le rendement et les émissions de polluants atmosphériques de la chaudière.
Pour évaluer le rendement de la chaudière, la personne ayant effectué l’entretien de la chaudière utilise la méthode définie à l’annexe 2 du présent arrêté. Pour évaluer les émissions de polluants atmosphériques de la chaudière, la personne ayant effectué l’entretien de la chaudière utilise la méthode définie à l’annexe 3 du présent arrêté.
A l’issue de l’entretien de la chaudière, la personne l’ayant effectué fournit les conseils nécessaires portant sur le bon usage de la chaudière en place, les améliorations possibles de l’ensemble de l’installation de chauffage et l’intérêt éventuel du remplacement de celle-ci. L’annexe 4 du présent arrêté précise les conditions de fourniture de ces conseils et la nature des conseils qui peuvent être fournis.
Article 2 : La personne ayant effectué l’entretien annuel de la chaudière établit une attestation d’entretien et la remet, dans un délai de quinze jours suivant sa visite, au commanditaire de l’entretien.
Cette attestation est conforme au modèle décrit en annexe 5 du présent arrêté.
Cette attestation comporte notamment le résultat de l’évaluation du rendement de la chaudière, le résultat de l’évaluation des émissions polluantes de la chaudière et les conseils nécessaires portant sur le bon usage de la chaudière en place, les améliorations possibles de l’ensemble de l’installation de chauffage et l’intérêt éventuel du remplacement de celle-ci.
Article 3 : Si à l’occasion de la mesure du taux de monoxyde de carbone (CO) dans l’air ambiant il est constaté :
Une teneur en CO mesurée comprise entre 20 ppm (10 ppm à compter du 1er juillet 2014) et 50 ppm, la situation est estimée anormale et la personne chargée d’effectuer l’entretien doit informer l’usager que des investigations complémentaires concernant le tirage du conduit de fumée et la ventilation du local sont nécessaires. Ces investigations peuvent être réalisées au cours de la visite ou faire l’objet de prestations complémentaires ;
Une teneur en CO mesurée supérieure ou égale à 50 ppm, la situation met en évidence un danger grave et immédiat et il y a injonction faite à l’usager par la personne chargée d’effectuer l’entretien de maintenir sa chaudière à l’arrêt jusqu’à la remise en service de l’installation dans les conditions normales de fonctionnement.